LE COMPTE N’Y EST PAS ! N°4
SUR L’APPLICATION DES 35H
L’article L 212.8 du Code du Travail dispose qu’un accord d’entreprise peut prévoir que la durée hebdomadaire de travail peut varier sur tout ou partie de l’année à condition que, sur un an, cette durée n’excède pas 1607h. Un accord ou une convention pouvant fixer un plafond inférieur.
L’article L 212.9 dispose qu’un accord d’entreprise peut prévoir que la durée hebdomadaire moyenne sur l’année est réduite, en tout ou partie, en deçà de 39 heures par l’attribution de journées ou demi-journées de repos.
Les accords ARTT CNES, UEBS et Entreprises de la Base nous donnent 9 jours de RTT avec une base annuelle de 1587 heures ou 218 jours travaillés.
Le nombre de jours RTT aurait du être de :
- 365 jours moins 104 jours de WE moins 32 jours de congés payés moins 2 jours de carnaval moins 2 ponts moins 9 jours fériés ce qui donne 216 jours travaillés dans l’année.
- 216 jours divisés par 5 jours par semaine donnent 43,2 semaines travaillées.
- Compte-tenu du maintien des 38 heures la compensation doit être de 43,2 semaines multiplié par 3 heures (38-35) soit 129,6 heures.
- 129,6 heures divisées par 7,6 heures (38/5) donnent 17 jours de RTT.
La durée annuelle conventionnelle est donc de :
· 216 jours multiplié par 7 heures (35/5) soit 1512 heures.
La législation définie le plafond annuel à 1607 heures ou inférieure par accord.
Il résulte de ces accords (contestés par Force Ouvrière) que la réduction du temps de travail selon l’article L 212.9, n’est que partielle tant au niveau de la loi, qu’au niveau conventionnel et constitue une infraction aux dispositions de l’article L 132.4 du Code du travail, compte tenu que la seconde partie de la compensation n’est pas octroyée aux salariés.
IL NOUS MANQUE 8 JOURS DE RTT
SOIT 61 HEURES TRAVAILLEES ET NON COMPENSEES.
Nous demandons le paiement de l’excédent des heures ou des jours travaillés au delà du plafond annuel conformément à l’article 212.9 du Code du travail, en heures supplémentaires avec majorations légales.