Vos Droits n°3 - Les Heures Supplémentaires

, par Jean-Luc Provost

Cette note d’information est conçue comme un instrument simple et pratique pour une information des salariés, elle doit être aussi, pour les représentants du personnel, un outil permettant de défendre les intérêts des salariés.


heures supplémentaires :

  • Les heures supplémentaires sont les heures effectuées au-delà de la durée légale applicable ou de la durée conventionnelle, en la circonstance 38h, déplacements inclus dès le passage à CARAPA.( article 12 – horaire de base), ne sont pas compris les trajets domicile /CARAPA.
  • Les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile qui débute le lundi à 0 heures et se termine le dimanche à 24 heures.
  • Les heures supplémentaires sont celles accomplies à la demande de l’employeur mais également celles effectuées avec son accord implicite (cassation sociale 20 mars 1980) ou imposée par la nature ou la quantité du travail demandé (cassation sociale 19 avril 2000).Si l’employeur ne s’oppose pas à l’attitude d’un salarié qui n’hésite pas à prolonger son travail au-delà de la durée normale, il accepte de fait, les heures supplémentaires effectuées (cassation sociale 31 mars 1998).
  • Mention dans le contrat de travail, l’employeur est tenu de porter à la connaissance du salarié les éléments essentiels du contrat de travail, le fait d’accomplir des heures supplémentaires doit être porté par écrit. Directive européenne du 14 octobre 1991.
  • Il n’y a pas faute grave si le refus du salarié de faire des heures supplémentaires porte sur des heures supplémentaires au-delà de celles contractuellement prévues (cassation sociale 31 mai 1990)
  • Il est possible de remplacer tout ou partie du paiement des heures supplémentaires et de leurs majorations par un repos compensateur de remplacement (RCR) équivalent (Art L 212.5).Celui-ci ne peut être mis en place que par une convention ou un accord collectif étendu, ou par accord d’entreprise ou d’établissement, suite à notre dénonciation, une négociation s’impose, sachant que depuis la loi Tepa,( exonérations des charges sociales et impôts) il est préférable aux salariés de se les faire payer .A noter que le repos compensateur de remplacement ne rentre pas en compte dans le calcul du contingent annuel, ni dans le cadre des exonérations)

Assiette des temps à prendre en compte.

  • Tous les temps de travail effectif ou assimilés comme tel doivent être pris en compte, notamment les déplacements A.R à compter de Carapa
  • Les repos liés à l’accomplissement d’heures supplémentaires : les heures de repos compensateur, de bonification de repos et de repos compensateur de remplacement doivent, être pris en compte dans le calcul des heures supplémentaires et des majorations. En effet, l’article L 212-5-1 du code du travail précise que le repos compensateur est assimilé à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié, le RCR suit les mêmes règles ( circulaire DRT 2000-07 du 6 décembre 2000)
  • Les Jours fériés chômés : Les heures correspondantes au jour férié doivent également être prises en compte pour déterminer l’assiette, l’ouverture et le calcul des droits à bonification lorsque celle-ci était en repos, et ceci pour respecter le principe d’égalité de traitement entre salariés (conseil constitutionnel 99-423 DC du 13 janvier 2000), il en résulte que le jour férié chômé a les mêmes conséquences financières et uniquement financières que du travail effectif et donc doit être pris en compte pour déterminer l’assiette.
  • Congés payés : En matière de congés payés, un dépassement d’horaire, avec donc réalisation d’heures supplémentaires, doit être pris en considération s’il est la conséquence d’une augmentation réelle et permanente de la durée du Travail (cassation sociale 23 octobre 1963 ; cassation sociale 2 juin 1988)
  • Maladie : En matière de maladie, l’article 7 de l’accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 annexé à la loi de mensualisation du 19 janvier 1978 indique qu’en matière d’indemnisation, la rémunération qui doit être prise en compte est celle correspondant à l’horaire pratiqué pendant l’absence de l’intéressé. Les heures supplémentaires effectuées de manière régulière sont donc prises en compte (cassation sociale 7 mars 1962)

EXEMPLES

NORMAL
Lundi 8h20 8h20 8h20 8h20 8h20
Mardi 8h20 8h20 8h20 8h20 8h20
Mercredi 8h20 Férié 8h20 8h20 Congé
Jeudi 8h20 8h20 8h20 Maladie Congé
Vendredi 4h40 4h40 Récup. 4h40 Congé
Samedi
Dimanche
Total 38h00 38h00 38h00 38h00 38h00
avec HS
Lundi 10h00 10h00 10h00 10h00 10h00
Mardi 10h00 10h00 10h00 10h00 10h00
Mercredi 8h20 Férié 8h20 8h20 Congé
Jeudi 8h20 8h20 8h20 Maladie Congé
Vendredi 4h40 4h40 Récup. 4h40 Congé
Samedi
Dimanche
Total 41h20 41h20 41h20 41h20 41h20

Mode de paiement

  • Les heures supplémentaires doivent apparaître distinctement sur le bulletin de paie, article R 143-2 du Code du travail. En cas de forfait, le bulletin indiquera la nature et le volume du forfait auquel se rapporte le salaire. La mention sur le bulletin de paie d’un nombre de travail inférieur à celui réellement effectué constitue, si elle ne résulte pas d’un mode spécifique d’aménagement du temps de travail légalement prévu, une dissimulation d’emploi salarié, article L 324.10 du Code du travail. La délivrance d’un bulletin de paie ne mentionnant qu’une partie des heures réellement effectuées constitue le délit du travail dissimulé, cassation sociale 22 mars 2000, cassation criminelle 27 septembre 1994, cassation criminelle 22 février 2000.
  • Les heures supplémentaires doivent être payées en tant que telles, le versement d’indemnités pour tout autre cause ne pouvant tenir lieu de règlement, cassation sociale 27 juin 2000 ; Les primes versées aux salariés ne peuvent pas non plus remplacer ou tenir lieu de paiement des heures supplémentaires, quelle que soit la nature de ces primes, cassation sociale 23 janvier 1992, cassation sociale 23 juin 1994)

Le taux horaire de base des heures supplémentaires.

  • Pour calculer le taux horaire de base, l’employeur doit intégrer toutes les primes qui constituent la contrepartie directe du travail fourni, circulaire DRT 94/4 du 21 avril 1994, les primes inhérentes à la nature du travail, il en résulte notamment pour les salariés travaillant sur le CSG (prime de flexibilité, astreinte+ 25%, prime de VSD, prime de poste ou horaires décalés réguliers, majorations pour travail le dimanche et jour férié, cassation sociale 29 octobre 1973) et conventionnelle ( majoration de 25% de cherté de vie sur salaire de base + ancienneté, majorée de 25%) divisé par 151.67 ( 35hx 52 semaines/12 mois) compte tenu de l’attribution, bien que partielle de la réduction du temps de travail, par l’attribution de JARTT.
  • Le taux horaire des heures supplémentaires doit tenir compte des avantages en nature qui s’ajoutent au salaire payé, cassation sociale 23 mars 1989.
  • Les heures supplémentaires ne donnent pas lieu uniquement au paiement d’un salaire majoré, mais d’une part, doivent s’exécuter dans le cadre d’un contingent annuel et, d’autre part, ouvrent droit à un repos compensateur. L’employeur n’ayant pas payé les heures supplémentaires effectuées par le salarié manque à ses obligations et la rupture du contrat de travail qui s’ensuit, s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse (cassation sociale 21 mai 2002)
  • Les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent conventionnel fixé selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l’article L 212.6 lorsqu’il existe ou à défaut du contingent fixé par le décret prévu au premier alinéa de l’article L 212.6, ouvrent droit à un repos compensateur obligatoire dont la durée est égale à 100%. (Article 6.1 convention nationale métallurgie = 150 heures).Le salarié qui n’a pas été en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de repos compensateur a droit à l’indemnisation du préjudice subi, celle-ci comporte à la fois le montant de l’indemnité de repos compensateur et le montant de l’indemnité de congés afférents (cassation sociale 23 octobre 2001). Les sommes allouées en paiement d’heures supplémentaires ne peuvent réparer le préjudice subi par le salarié du fait du défaut d’information sur son droit à repos compensateur (cassation sociale 10 juin 2003)
  • Selon l’ Art D 212.12, le dépassement de la durée quotidienne du travail effectif, fixé à dix heures par le deuxième alinéa de l’article L 212.1, peut être autorisé dans tous les cas où un surcroît temporaire d’activité est imposé, notamment :
    • travaux devant être exécutés dans un délai déterminé en raison de leur nature, des charges imposées à l’entreprise ou des engagements contractés par celle-ci,
    • travaux saisonniers
    • travaux impliquant une activité accrue pendant certains jours de la semaine du mois ou de l’année.
  • Selon l’Art D 212-13, les demandes de dérogations, accompagnées des justifications utiles et l’avis du comité d’entreprise ou, à défaut des délégués du personnel, sont adressés par l’employeur à l’inspecteur du travail. Dans un délai maximum de quinze jours suivant la date de réception de la demande, l’inspecteur du travail fait connaître sa décision à l’employeur ainsi que, s’il y a lieu, aux représentants du personnel.
  • Selon l’Art D 212.14, En cas d’urgence, l’employeur peut déroger sous sa propre responsabilité, dans les hypothèses envisagées à l’article D 212.12, à la limitation de la durée quotidienne du travail, s’il n’a pas encore adressé de demande de dérogation, il doit présenter immédiatement à l’inspecteur du travail une demande de régularisation accompagnée des justifications et avis mentionnés à l’article D 212.13 et toutes explications nécessaires sur les causes ayant nécessité une prolongation de la durée quotidienne du travail sans autorisation préalable. S’il se trouve dans l’attente d’une réponse à une demande de dérogation, il doit informer immédiatement l’inspecteur du travail de l’obligation où il s’est trouve d’anticiper la décision attendue et en donner les raisons. Dans l’un et l’autre cas, l’inspecteur du travail fait connaître sa décision selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l’article D 212.13.
  • Selon l’Art D 212.16, une convention ou un accord collectif étendu ou un accord d’entreprise peut prévoir le dépassement de la durée maximale quotidienne de travail fixée par le deuxième aliéna de l’article L 212.1 à condition que ce dépassement n’ait pas pour effet de porter la durée quotidienne de travail effectif à plus de douze heures.
  • Selon l’Art D 212.22, Tous les travailleurs qui sont occupés dans des entreprises qui ne relèvent pas d’un accord conclu en matière de repos compensateur entre des organisations professionnelles et syndicales les plus représentatives au plan national, doivent être tenus informés du nombre d’heures de repos portés à leur crédit par un document annexé au bulletin de salaire. Dès que ce nombre atteint sept heures, ce document comporte, en outre, une mention notifiant l’ouverture du droit et rappelant le délai maximum cité au cinquième alinéa de l’article L 212.5.1 (2 mois)
  • Lorsque des salariés d’un atelier, d’un service ou d’une équipe au sens de l’article D 212.20, ne sont pas occupés selon le même horaire collectif de travail affiché, un document mensuel, dont le double sera annexé au bulletin de paye, sera établi pour chaque salarié.
  • Ce document devra comporter :
    • le cumul des heures normales effectuées depuis le début de l’année
    • le cumul des heures supplémentaires effectuées depuis le début de l’année ;
    • le nombre d’heures de repos compensateur acquises au cours du mois en distinguant, le cas échéant, les repos compensateurs correspondant à la bonification acquise en application de l’article L 212.5 et les repos compensateurs de remplacement acquis en application de premier alinéa du III de cet article,
    • Le nombre d’heures de repos compensateur effectivement pris au cours du mois,
    • Le nombre de jours de repos effectivement pris au cours du mois, dès lors qu’un dispositif de réduction du temps de travail par attribution de journées ou demi-journées de repos dans les conditions fixées par l’article L 212.9 s’applique dans l’entreprise.
    • Le nombre de jours affectés au compte épargne temps,
    • Le nombre de congés acquis et pris au cours de l’année
    • Le nombre de jours RTT acquis et pris au cours de l’année,

Bilan annuel individuel

Toutes heures normales travaillées excédant la durée légale annuelle conventionnelle doivent être payées en heures supplémentaires avec majorations, ceci pour respecter la législation sur les 35H et s’imputer au titre du contingent annuel des heures supplémentaires, si celui-ci est dépassé, il y a octroi du repos compensateur à 100% pour toutes heures.