Le compte n’y est pas ! N°5 - Le détachement en droit du travail

, par Jean-Luc Provost

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LE DETACHEMENT EN DROIT DU TRAVAIL

LE COMPTE N’Y EST PAS !   N°5


LE DETACHEMENT EN DROIT DU TRAVAIL




Selon la loi 2005-882 du 2 /08/2005, art 89 - Détachement transnational des travailleurs



Article L 342.1  du Code du Travail.

·         Un employeur établi hors de France peut détacher temporairement des salariés sur le territoire national, à condition qu’il existe un contrat de travail entre cet employeur et le salarié et que leur relation de travail subsiste pendant la période de détachement.

 

Article L 342.2 du Code du Travail

·         Est salarié détaché au sens du présent chapitre tout salarié d’un employeur régulièrement établi et exerçant son activité hors de France et qui, travaillant habituellement pour le compte de celui-ci, exécute son travail à la demande de cet employeur pendant une durée limitée sur le sol français dans les conditions définies à l’article L 342.1.

 

La directive européenne 96/71 note qu’un nombre croissant d’entreprises détachent des travailleurs afin d’accomplir une tâche sur le territoire d’un autre Etat membre, pour une durée limitée et dans le cadre de prestations de services transnationales

 

Où peut-on être détaché ?

·         Dans un pays de l’espace économique européen et Suisse

·         Dans un pays ayant signé une convention sécurité sociale

·         Dans un pays et collectivité d’outre mer (Mayotte, Nouvelle Calédonie, Polynésie)

 

Les salariés des entreprises françaises ne peuvent pas être détachés en Guyane, ils sont :

 

·         soit dans le cadre de la mobilité, qui suppose un contrat de travail à durée indéterminée d’origine (minimum 3 mois). Le déplacement constitue une condition normale d’exécution du contrat de travail sous application de l’accord collectif du site spatial, lieu d’exécution de la prestation, d’une durée de 3 ans renouvelable à l’identique jusqu’à 6 ans. A l’issue, il y a réintégration dans l’entreprise d’origine, sous réserve d’une proposition de mutation dûment identifiée avant le départ et proposée 6 mois avant la fin du terme du déplacement lié à la mobilité (respect du titre 5 de l’accord collectif du site).

 

·         soit dans le cadre de l’éloignement (salariés recrutés uniquement pour exercer une activité en Guyane sur le marché du travail par les entreprises ayant leurs sièges sociaux en Guyane).

 

Un salarié est dit en situation d’éloignement ou de mobilité au CSG lorsque, recruté en Europe continentale, il est envoyé par l’entreprise qui l’emploie pour travailler au CSG pour une durée minimale de trois ans fixée par contrat, renouvelable par avenant dans la limite de six ans congés inclus. (Accord collectif interentreprises)

 

Ces recrutements par contrat de travail à durée déterminée ne peuvent s’effectuer que dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée, (plus de 18 mois de travail temporaire sur une activité durable et permanente et motifs de recours liés au travail temporaire)


NOUS DEMANDONS LA REQUALIFICATION EN DUREE INDETERMINEE DE TOUS LES CONTRATS DIT DETACHES.